Article R2131-17 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R162-28 (M), Code de la santé publique - art. R162-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1661 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006

Modifié par : Décret 2006-1661 2006-12-22 art. 2 I, IX JORF 23 décembre 2006

La femme enceinte ou le couple est, à sa demande, entendu par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée ci-après.
Le centre propose des investigations complémentaires ou recourt à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.
Le centre indique à la femme enceinte, au couple ou au médecin traitant les éventuelles possibilités de prise en charge thérapeutique et propose, le cas échéant, une orientation vers des structures spécialisées.
Ces propositions et avis sont présentés à la femme enceinte ou au couple ou au médecin traitant par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire, après concertation au sein de celle-ci.
Lorsque l'équipe pluridisciplinaire se réunit en application du 2° de l'article R. 2131-10, un médecin choisi par la femme est associé, à la demande de celle-ci, à la concertation mentionnée ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 17 janvier 2014
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Lezeau Michel · Questions parlementaires · 18 mars 2008

Il existe en France une cinquantaine de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) rattachés à des établissements de santé et autorisés par l'Agence de la biomédecine en application de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique (CSP). Chaque centre est constitué d'une équipe de praticiens spécialisés dans différents domaines : gynécologie-obstétrique, échographie, néonatologie, génétique, psychiatrie, foetopathologie, etc. […] R. 2131-18 du CSP). […] La réglementation (art. R. 2131-17 du CSP) prévoit également que la femme enceinte ou le couple peuvent être entendus à leur demande par tout ou partie des membres de l'équipe préalablement à la concertation de ceux-ci. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 25 septembre 2009, n° 0702904
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique : « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, […] soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2131-10-1 du même code : « Outre les attributions qui leur sont confiées aux articles L. 2131-4 et L. 2213-1, […] qu'aux termes de l'article R. 2131-18 du même code : « Si, au terme de la concertation prévue à l'article R. 2131-17, […]

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