Article R2131-18 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R162-29 (M), Code de la santé publique - art. R162-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2006-1661 2006-12-22 art. 2 I, X JORF 23 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1661 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006

Si, au terme de la concertation prévue à l'article R. 2131-17, il apparaît à deux des médecins mentionnés au 1° de l'article R. 2131-12 qu'existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe pluridisciplinaire a rendu son avis consultatif conformément à l'article L. 2213-1, les attestations prévues au premier alinéa de ce dernier article.
Ces attestations comportent les noms et les signatures des médecins et mentionnent leur appartenance au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
Une copie des attestations est remise à l'intéressée.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 17 janvier 2014
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Lezeau Michel · Questions parlementaires · 18 mars 2008

Il existe en France une cinquantaine de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) rattachés à des établissements de santé et autorisés par l'Agence de la biomédecine en application de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique (CSP). Chaque centre est constitué d'une équipe de praticiens spécialisés dans différents domaines : gynécologie-obstétrique, échographie, néonatologie, génétique, psychiatrie, foetopathologie, etc. […] R. 2131-18 du CSP). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 25 septembre 2009, n° 0702904
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique : « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, […] soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2131-10-1 du même code : « Outre les attributions qui leur sont confiées aux articles L. 2131-4 et L. 2213-1, […] 4°) D'organiser des actions de formation théorique et pratique destinées aux praticiens concernés par le diagnostic prénatal des diverses affections de l'embryon et du fœtus. » ; qu'aux termes de l'article R. 2131-18 du même code : « Si, […]

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