Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire / Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal / Sous-section 1 : Missions et autorisation
Article R2131-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 2
Si, au terme de la concertation prévue à l'article R. 2131-17, il apparaît à deux des médecins mentionnés au 1° de l'article R. 2131-12 qu'existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe pluridisciplinaire a rendu son avis consultatif conformément à l'article L. 2213-1, les attestations prévues au premier alinéa de ce dernier article.
Quand la femme enceinte fait la demande mentionnée au premier alinéa, un médecin, le cas échéant, membre de l'équipe pluridisciplinaire, établit un document, cosigné par la femme enceinte, attestant que l'information mentionnée à l'alinéa précédent lui a été fournie et indiquant si la femme enceinte a souhaité ou non bénéficié du délai de réflexion. Ce document, dont l'original est conservé dans le dossier médical, se conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les attestations mentionnées au premier alinéa comportent les noms et les signatures des médecins et mentionnent leur appartenance au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
Une copie des attestations est remise à l'intéressée.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 25 septembre 2009, n° 0702904
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique : « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, […] soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2131-10-1 du même code : « Outre les attributions qui leur sont confiées aux articles L. 2131-4 et L. 2213-1, […] 4°) D'organiser des actions de formation théorique et pratique destinées aux praticiens concernés par le diagnostic prénatal des diverses affections de l'embryon et du fœtus. » ; qu'aux termes de l'article R. 2131-18 du même code : « Si, […]
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Il existe en France une cinquantaine de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) rattachés à des établissements de santé et autorisés par l'Agence de la biomédecine en application de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique (CSP). Chaque centre est constitué d'une équipe de praticiens spécialisés dans différents domaines : gynécologie-obstétrique, échographie, néonatologie, génétique, psychiatrie, foetopathologie, etc. […] R. 2131-18 du CSP). […]
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