Article R2131-19 du Code de la santé publique

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Version23/12/2006
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Version16/11/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R162-30 (Ab), Code de la santé publique - art. R162-30 (M)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le centre conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre ainsi qu'en cas d'établissement des attestations mentionnées à l'article R. 2131-18, un exemplaire de celles-ci, la date de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical et, le cas échéant, les résultats des examens foeto-pathologiques pratiqués.
Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans les locaux affectés au centre dans des conditions garantissant leur confidentialité.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006

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