Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire / Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal / Sous-section 1 : Missions et autorisation
Article R2131-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
>
Version23/12/2006
>
Version16/11/2023
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2006-1661 2006-12-22 art. 2 I, XI JORF 23 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1661 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Le centre conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre et, le cas échéant, la date de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical ainsi que les résultats des examens foetopathologiques pratiqués. En cas d'établissement des attestations mentionnées aux articles R. 2131-2, R. 2131-18, R. 2131-23 et R. 2131-26-1, une copie de celles-ci est conservée par le centre.
Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans les locaux affectés au centre dans des conditions garantissant leur confidentialité.
Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans les locaux affectés au centre dans des conditions garantissant leur confidentialité.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.