Article R2131-19 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R162-30 (M), Code de la santé publique - art. R162-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2006-1661 2006-12-22 art. 2 I, XI JORF 23 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1661 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006

Le centre conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre et, le cas échéant, la date de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical ainsi que les résultats des examens foetopathologiques pratiqués. En cas d'établissement des attestations mentionnées aux articles R. 2131-2, R. 2131-18, R. 2131-23 et R. 2131-26-1, une copie de celles-ci est conservée par le centre.
Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans les locaux affectés au centre dans des conditions garantissant leur confidentialité.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 16 novembre 2023

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