Article R2131-10-1 du Code de la santé publique

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Version17/01/2014
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Version16/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2131-10 (M)

Entrée en vigueur le 17 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2014-32 du 14 janvier 2014 - art. 2

Outre les attributions qui leur sont confiées aux articles L. 2131-4 et L. 2213-1, les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission :
1° De favoriser l'accès à l'ensemble des activités de diagnostic prénatal et d'assurer leur mise en oeuvre en constituant un pôle de compétences cliniques et biologiques au service des patients et des praticiens ;
2° De donner des avis et conseils, en matière de diagnostic, de thérapeutique et de pronostic, aux cliniciens et aux biologistes qui s'adressent à eux lorsqu'ils suspectent une affection de l'embryon ou du foetus ;
3° De poser l'indication de recourir au diagnostic préimplantatoire, telle que mentionnée aux articles R. 2131-23 et R. 2131-26-1 ;
4° D'organiser des actions de formation théorique et pratique destinées aux praticiens concernés par le diagnostic prénatal des diverses affections de l'embryon et du foetus.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 2014
Sortie de vigueur le 16 novembre 2023

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2016

L. 2131-1 du CSP). […] de grossesse pour motif thérapeutique) et R. 2131-10-1 du CSP (accès au diagnostic prénatal ; expertise en cas de soupçon d'affection de l'embryon ou du fœtus ; formation). […] La seconde est que tout « bouclage » avec une sanction n'est pas à exclure, notamment lors du renouvellement des autorisations par l'ABM, qui doit en vertu de l'article R. 2131-13 tenir compte des résultats de « l'évaluation du centre », évaluation dansa laquelle on peut penser que le respect des RBP jouera. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 25 septembre 2009, n° 0702904
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-02-01-01-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique : « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2131-10-1 du même code : « Outre les attributions qui leur sont confiées aux articles L. 2131-4 et L. 2213-1, […]

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