Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire / Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal / Sous-section 1 : Missions et autorisation
Article R2131-15-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2014-32 du 14 janvier 2014 - art. 2
Lorsque dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal autorisé en application de l'article R. 2131-13 sont constatés des manquements aux dispositions du présent chapitre, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, retirer l'autorisation de ce centre après avis de son conseil d'orientation et information de l'agence régionale de santé concernée.
En cas d'urgence, l'autorisation peut, à titre conservatoire, être suspendue pour une durée maximale de trois mois après information de l'agence régionale de santé concernée.
Avant toute décision de suspension ou de retrait d'autorisation, le titulaire de l'autorisation est mis en demeure de mettre fin à ces manquements ou de présenter ses observations dans le délai imparti par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.