Article R2131-27 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version23/12/2006
>
Version17/01/2014
>
Version16/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R162-37 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'autorisation de pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon in vitro délivrée à un établissement en application de l'article L. 2131-4 porte sur chacune des deux activités suivantes :
1° Une activité de prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation in vitro ;
2° Une activité d'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.
Les établissements sont autorisés, pour une durée de trois ans, par le ministre chargé de la santé pour la pratique de chacune de ces activités, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal rendu dans les conditions prévues à l'article R. 2113-4.
Les activités sont placées sous la responsabilité des praticiens désignés dans l'autorisation. Seuls sont habilités à signer les comptes rendus d'analyses prévues au 2° les praticiens responsables de ces analyses.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).