Article R2131-27 du Code de la santé publique

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Version16/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R162-37 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2023

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2023-1038 du 13 novembre 2023 - art. 3

L'autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire délivrée à un établissement en application de l'article L. 2131-4 porte sur l'ensemble des trois activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2.

L'établissement est autorisé, pour une durée de cinq ans, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine pour la pratique de chacune de ces activités, après avis du conseil d'orientation de l'agence conformément à l'article L. 1418-4. La décision d'autorisation prend en compte les garanties de continuité des activités envisagées ou déjà mises en œuvre.

Lorsqu'un établissement comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2023
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