Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre Ier : Diagnostic prénatal / Section 3 : Diagnostic biologique sur un embryon in vitro
Article R2131-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version23/12/2006
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Version01/04/2010
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Version05/03/2015
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Version16/11/2023
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La demande d'autorisation est présentée au ministre chargé de la santé par le directeur de l'établissement et accompagnée d'un dossier conforme au dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Elle doit être signée par les praticiens proposés comme responsables des activités mentionnées à l'article R. 2131-27.
Elle doit être signée par les praticiens proposés comme responsables des activités mentionnées à l'article R. 2131-27.
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