Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire / Section 3 : Diagnostic préimplantatoire / Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire
Article R2131-30 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2023-1038 du 13 novembre 2023 - art. 3
Les membres de l'équipe du centre de diagnostic préimplantatoire désignent parmi eux et pour une durée de deux ans renouvelable un coordonnateur chargé de veiller à l'organisation des activités du centre et notamment à la concertation entre les praticiens agrées et les autres membres de l'équipe.