Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre Ier : Diagnostic prénatal / Section 3 : Diagnostic biologique sur un embryon in vitro
Article R2131-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version23/12/2006
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Version01/04/2010
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Version17/01/2014
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Tout établissement autorisé à pratiquer une activité de diagnostic biologique sur des cellules prélevées sur l'embryon in vitro est tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité dont le contenu est fixé par arrêté de ce ministre, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal sur les modalités de l'évaluation de cette activité.
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