Article R2131-32 du Code de la santé publique

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Version17/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R162-42 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1661 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

Modifié par : Décret 2006-1661 2006-12-22 art. 3 VII, XI JORF 23 décembre 2006

Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon in vitro en application de l'article R. 2131-27 est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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