Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre Ier : Diagnostic prénatal / Section 3 : Diagnostic biologique sur un embryon in vitro / Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements et d'agrément des praticiens
Article R2131-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version23/12/2006
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Version01/04/2010
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Version17/01/2014
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-1661 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par : Décret 2006-1661 2006-12-22 art. 3 VII, XI JORF 23 décembre 2006
Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon in vitro en application de l'article R. 2131-27 est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
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