Article R2131-32 du Code de la santé publique

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Version17/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R162-42 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2014-32 du 14 janvier 2014 - art. 3

Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R. 2131-27 est tenu de présenter à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

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Entrée en vigueur le 17 janvier 2014
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