Article R2131-34 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé en application de l'article R. 2131-27 des manquements aux dispositions de la présente section, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, retirer l'autorisation à cet établissement.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006

Commentaire1


M. Falala Francis · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé stipule dans l'article L. 1111-4 « qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et que ce consentement peut être retiré à tout moment ». […] Le diagnostic prénatal de mucoviscidose entre dans le champ du diagnostic biologique sur l'embryon ou diagnostic pré-implantatoire, régi par les articles R. 2131-23 à 2131-34 du code de santé publique, […] régis par les articles R. 2131-10 à R. 2131-22 du code de la santé publique sont constitués de professionnels de santé, généticiens, pédiatres, gynéco-obstétriciens, […]

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