Article R2131-34 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version23/12/2006
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Version17/01/2014

Entrée en vigueur le 17 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2014-32 du 14 janvier 2014 - art. 3

Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R. 2131-27 des manquements aux dispositions du présent chapitre, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, retirer l'autorisation de cet établissement après avis de son conseil d'orientation et information de l'agence régionale de santé concernée.


En cas d'urgence, l'autorisation peut, à titre conservatoire, être suspendue pour une durée maximale de trois mois après information de l'agence régionale de santé.


Avant toute décision de suspension ou de retrait d'autorisation, le titulaire de l'autorisation est mis en demeure de mettre fin à ces manquements ou de présenter ses observations dans le délai imparti par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

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Entrée en vigueur le 17 janvier 2014

Commentaire1


M. Falala Francis · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé stipule dans l'article L. 1111-4 « qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et que ce consentement peut être retiré à tout moment ». […] Le diagnostic prénatal de mucoviscidose entre dans le champ du diagnostic biologique sur l'embryon ou diagnostic pré-implantatoire, régi par les articles R. 2131-23 à 2131-34 du code de santé publique, […] régis par les articles R. 2131-10 à R. 2131-22 du code de la santé publique sont constitués de professionnels de santé, généticiens, pédiatres, gynéco-obstétriciens, […]

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