Article R2131-22-1 du Code de la santé publique

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Version17/01/2014
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 17 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2014-32 du 14 janvier 2014 - art. 3

La réalisation d'un diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4 ne peut intervenir que si le couple remplit les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L. 2141-2.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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