Article R2131-26-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2006
>
Version17/01/2014
>
Version01/01/2022
>
Version16/11/2023

Entrée en vigueur le 16 novembre 2023

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2023-1038 du 13 novembre 2023 - art. 3

Lorsqu'un couple ou une femme non mariée souhaite avoir recours à un diagnostic préimplantatoire dans les conditions fixées à l'article L. 2131-4-1, au moins un médecin de l'équipe pluridisciplinaire du centre de diagnostic prénatal procède à un ou plusieurs entretiens avec les deux membres du couple ou la femme non mariée.

Cet entretien doit notamment permettre de les informer :

1° Des dispositions législatives et réglementaires relatives au diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4-1 ;

2° Des différentes étapes de la procédure d'autorisation ;

3° Des résultats susceptibles d'être obtenus à l'issue de ce diagnostic et de leurs éventuelles conséquences sur les plans médical, psychologique et éthique ;

4° Le cas échéant, de la possibilité de bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro, dans l'hypothèse où les embryons conservés ne permettent pas l'application de la thérapeutique prévue à l'article L. 2131-4-1.

Au terme de cet entretien, le médecin consulté établit une attestation cosignée par les deux membres du couple ou signée par la femme non mariée certifiant que ces informations leur ont été fournies.

Si, après concertation, l'équipe pluridisciplinaire du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal pose l'indication de recourir au diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4-1, au moins un médecin de l'équipe recueille le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée et remplit avec eux une demande d'autorisation pour la réalisation de ce diagnostic. Cette demande est cosignée par les deux membres du couple ou la femme non mariée et le médecin. Une copie de ces documents est remise au couple ou à la femme non mariée.

Dans le cas contraire, les motifs en sont précisés par écrit au couple ou à la femme non mariée, au terme d'un entretien avec au moins un médecin de l'équipe pluridisciplinaire. L'Agence de la biomédecine est informée de ces motifs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 novembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 25 septembre 2009, n° 0702904
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-02-01-01-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique : « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, […] soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2131-10-1 du même code : « Outre les attributions qui leur sont confiées aux articles L. 2131-4 et L. 2213-1, […] 3°) De poser l'indication de recourir au diagnostic biologique effectué à partir des cellules prélevées sur l'embryon in vitro, telle que mentionnée aux articles R. 2131-23 et R. 2131-26-1 ; […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Grossesse·
  • Diagnostics prénatal·
  • Justice administrative·
  • Interruption·
  • Enfant·
  • Santé publique·
  • Embryon·
  • Affection·
  • Décès
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).