Article R2132-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/03/2019
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Version21/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-267 du 2 mars 1973 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les enfants sont soumis à des examens médicaux obligatoires dont le nombre est fixé à neuf au cours de la première année, dont un dans les huit jours de la naissance et un au cours du neuvième ou dixième mois, trois du treizième au vingt-cinquième mois dont un au cours du vingt-quatrième mois ou du vingt-cinquième mois, et à deux par an pour les quatre années suivantes. Le calendrier des examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les examens sont faits soit par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile, soit par un médecin choisi par les parents de l'enfant ou par la personne ayant la garde de celui-ci. Ils ont pour objet la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique, psychomoteur et affectif de l'enfant ainsi que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations.
Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le carnet de santé institué par l'article L. 2132-1.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
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Comme va désormais le prévoir l'article R. 2132-1, IV du Code de la santé publique, les résultats des examens médicaux obligatoires seront mentionnés dans le carnet de santé (C. santé publ., art. […]

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Comme va désormais le prévoir l'article R. 2132-1, IV du Code de la santé publique, les résultats des examens médicaux obligatoires seront mentionnés dans le carnet de santé (C. santé publ., art. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 août 2022, n° 19/00860
Infirmation partielle

[…] — le non-respect des articles R. 4127-8, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, […] L'article 14.4 ter relatif quant à lui à la majoration des examens médicaux obligatoires mentionnés à l'article R.2132-2 du code de santé publique et de l'examen entre la sortie de maternité et le 28ème jour, par le pédiatre, dispose que : « Lors de la consultation ou de la visite pour l'examen médical obligatoire dans les huit jours, au cours des 9ème ou 10ème mois, au cours des 24ème ou 25ème mois suivant la naissance mentionné à l'article R.2132-1 du code de santé publique, ainsi que lors de la consultation ou de la visite spécifique entre la sortie de maternité et le 28ème jour définie à l'article 15.2.2, le pédiatre doit notamment :

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  • Enfant·
  • Spécialité·
  • Médecin spécialiste·
  • Médecine générale·
  • Santé·
  • Assurance maladie·
  • Consultation·
  • Mise à jour·
  • Maladie

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 10 février 2015, n° 10/00926

[…] constater que l'enquête pénale démontre que P O est très typée « métisse ou créole » ; que l'enquête pénale démontre que M. R et M me O sont de type européen ; que M me O avait donné naissance à sa petite-fille 5 jours avant l'inversion des bébés ; que M me BF BG avait remarqué l'échange des bébés et l'avait signalé ; que l'enquête démontre que M me AD O avait remarqué l'échange des bébés ; que M. R déclare avoir eu des doute sur sa paternité […] vu les dispositions des articles 1147 et suivants, 1382 et suivants du Code civil, 2132-1 du code de la santé publique

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