Article R2132-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-267 du 2 mars 1973 - art. 3 (Ab), Décret n°73-267 du 2 mars 1973 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'imprimé servant à établir le certificat de santé est inséré dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1.
Il comporte une formule d'attestation d'examen et une formule de certificat médical confidentiel dont les modèles sont établis par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'attestation d'examen et le certificat médical sont établis par le médecin qui effectue l'examen médical.
Ce médecin remet l'attestation au père, à la mère ou à la personne ayant la garde de l'enfant, à charge pour ceux-ci, lorsqu'ils sont bénéficiaires de prestations familiales, d'adresser ce document à l'organisme ou service payeur dont ils relèvent dans les conditions prévues par les articles R. 534-3 et R. 534-4 du code de la sécurité sociale.
Dans un délai de huit jours, le médecin adresse le certificat médical correspondant à l'âge de l'enfant, sous pli fermé et confidentiel, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant.
Le médecin mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé de l'enfant.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 22 avril 2006

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Décisions13


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 24 novembre 2011, n° 4857

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, alors applicables, « Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, […] au cours du neuvième ou dixième mois et au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois, à destination d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus par le médecin omnipraticien, et donnant lieu à l'examen complet et l'établissement d'un certificat de santé, tels que mentionnés aux articles R. 2132-2 et R. 2132-3 du code de la santé publique, ouvrent droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée forfait pédiatrique enfant (FPE), […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 24 novembre 2011, n° 4857

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, alors applicables, « Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, […] au cours du neuvième ou dixième mois et au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois, à destination d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus par le médecin omnipraticien, et donnant lieu à l'examen complet et l'établissement d'un certificat de santé, tels que mentionnés aux articles R. 2132-2 et R. 2132-3 du code de la santé publique, ouvrent droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée forfait pédiatrique enfant (FPE), […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 24 novembre 2011, n° 4857

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, alors applicables, « Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, […] au cours du neuvième ou dixième mois et au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois, à destination d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus par le médecin omnipraticien, et donnant lieu à l'examen complet et l'établissement d'un certificat de santé, tels que mentionnés aux articles R. 2132-2 et R. 2132-3 du code de la santé publique, ouvrent droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée forfait pédiatrique enfant (FPE), […]

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