Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires / Section 1 : Examens obligatoires
Article R2132-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Il comporte une formule d'attestation d'examen et une formule de certificat médical confidentiel dont les modèles sont établis par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'attestation d'examen et le certificat médical sont établis par le médecin qui effectue l'examen médical.
Ce médecin remet l'attestation au père, à la mère ou à la personne ayant la garde de l'enfant, à charge pour ceux-ci, lorsqu'ils sont bénéficiaires de prestations familiales, d'adresser ce document à l'organisme ou service payeur dont ils relèvent dans les conditions prévues par les articles R. 534-3 et R. 534-4 du code de la sécurité sociale.
Dans un délai de huit jours, le médecin adresse le certificat médical correspondant à l'âge de l'enfant, sous pli fermé et confidentiel, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant.
Le médecin mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé de l'enfant.
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Décisions • 13
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, alors applicables, « Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, […] au cours du neuvième ou dixième mois et au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois, à destination d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus par le médecin omnipraticien, et donnant lieu à l'examen complet et l'établissement d'un certificat de santé, tels que mentionnés aux articles R. 2132-2 et R. 2132-3 du code de la santé publique, ouvrent droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée forfait pédiatrique enfant (FPE), […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, alors applicables, « Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, […] au cours du neuvième ou dixième mois et au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois, à destination d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus par le médecin omnipraticien, et donnant lieu à l'examen complet et l'établissement d'un certificat de santé, tels que mentionnés aux articles R. 2132-2 et R. 2132-3 du code de la santé publique, ouvrent droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée forfait pédiatrique enfant (FPE), […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 24 novembre 2011, n° 4857
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, alors applicables, « Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, […] au cours du neuvième ou dixième mois et au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois, à destination d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus par le médecin omnipraticien, et donnant lieu à l'examen complet et l'établissement d'un certificat de santé, tels que mentionnés aux articles R. 2132-2 et R. 2132-3 du code de la santé publique, ouvrent droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée forfait pédiatrique enfant (FPE), […]
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