Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires / Section 1 : Examens obligatoires
Article R2132-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2019-137 du 26 février 2019 - art. 1
Le médecin qui a pratiqué l'examen médical établit le certificat de santé correspondant à l'âge de l'enfant et l'adresse, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou des personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des personnes ou services à qui l'enfant a été confié, dans le respect du secret médical, et par envoi confidentiel.
Il mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1.
Le modèle des certificats de santé est établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les formulaires destinés à établir les certificats de santé sont annexés au carnet de santé de l'enfant qui est remis aux personnes mentionnées à l'article L. 2132-1.
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Décisions • 13
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, alors applicables, « Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, […] au cours du neuvième ou dixième mois et au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois, à destination d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus par le médecin omnipraticien, et donnant lieu à l'examen complet et l'établissement d'un certificat de santé, tels que mentionnés aux articles R. 2132-2 et R. 2132-3 du code de la santé publique, ouvrent droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée forfait pédiatrique enfant (FPE), […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, alors applicables, « Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, […] au cours du neuvième ou dixième mois et au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois, à destination d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus par le médecin omnipraticien, et donnant lieu à l'examen complet et l'établissement d'un certificat de santé, tels que mentionnés aux articles R. 2132-2 et R. 2132-3 du code de la santé publique, ouvrent droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée forfait pédiatrique enfant (FPE), […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 24 novembre 2011, n° 4857
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, alors applicables, « Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, […] au cours du neuvième ou dixième mois et au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois, à destination d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus par le médecin omnipraticien, et donnant lieu à l'examen complet et l'établissement d'un certificat de santé, tels que mentionnés aux articles R. 2132-2 et R. 2132-3 du code de la santé publique, ouvrent droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée forfait pédiatrique enfant (FPE), […]
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