Article R2132-3 du Code de la santé publique

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Version22/04/2006
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Version01/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-267 du 2 mars 1973 - art. 3 (Ab), Décret n°73-267 du 2 mars 1973 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2019-137 du 26 février 2019 - art. 1

Le médecin qui a pratiqué l'examen médical établit le certificat de santé correspondant à l'âge de l'enfant et l'adresse, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou des personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des personnes ou services à qui l'enfant a été confié, dans le respect du secret médical, et par envoi confidentiel.

Il mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1.

Le modèle des certificats de santé est établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les formulaires destinés à établir les certificats de santé sont annexés au carnet de santé de l'enfant qui est remis aux personnes mentionnées à l'article L. 2132-1.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019

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Décisions13


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 24 novembre 2011, n° 4857

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, alors applicables, « Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, […] au cours du neuvième ou dixième mois et au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois, à destination d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus par le médecin omnipraticien, et donnant lieu à l'examen complet et l'établissement d'un certificat de santé, tels que mentionnés aux articles R. 2132-2 et R. 2132-3 du code de la santé publique, ouvrent droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée forfait pédiatrique enfant (FPE), […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 24 novembre 2011, n° 4857

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, alors applicables, « Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, […] au cours du neuvième ou dixième mois et au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois, à destination d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus par le médecin omnipraticien, et donnant lieu à l'examen complet et l'établissement d'un certificat de santé, tels que mentionnés aux articles R. 2132-2 et R. 2132-3 du code de la santé publique, ouvrent droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée forfait pédiatrique enfant (FPE), […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 24 novembre 2011, n° 4857

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, alors applicables, « Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, […] au cours du neuvième ou dixième mois et au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois, à destination d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus par le médecin omnipraticien, et donnant lieu à l'examen complet et l'établissement d'un certificat de santé, tels que mentionnés aux articles R. 2132-2 et R. 2132-3 du code de la santé publique, ouvrent droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée forfait pédiatrique enfant (FPE), […]

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