Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion / Section 1 : Publicité pour certaines boissons et pour les produits alimentaires manufacturés
Article R2133-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Chaque année, l'Agence nationale de santé publique consulte les organisations représentatives des annonceurs et des promoteurs sur les orientations, pour l'année suivante, des actions d'information et d'éducation nutritionnelles financées par le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 2133-1 et portant notamment sur les thèmes et supports des actions envisagées.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Cannes, Référés - première chambre, 6 juillet 2017, n° 2017R00017
[…] C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 10 Mars 2017, la SASU LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE a fait assigner la SAS NUTRAVALIA, d'avoir à comparaître le 23 Mars 2017 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes ; Aux termes de ses conclusions responsives elle demande au Juge des Référés de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu le constat d'huissier en date du 23 décembre 2016, Vu l'article 12 du règlement (CE) n° 1924/2006, Vu les articles L 2133-1, R 2133-1 à R 2133-3 du Code de la santé publique, et l'arrêté du 27 février 2007, Vu l'article L 5111-1 du Code de la santé publique, Vu l'article L 121-2 du Code de la consommation, Vu l'urgence,
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