Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Définition des activités d'assistance médicale à la procréation
Article R2141-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° Les activités cliniques suivantes :
a) Recueil par ponction d'ovocytes ;
b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;
c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;
2° Les activités biologiques suivantes :
a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation ;
b) Traitement des ovocytes ;
c) Fécondation in vitro sans micro-manipulation ;
d) Fécondation in vitro par micro-manipulation ;
e) Conservation des gamètes ;
f) Conservation des embryons en vue de transfert ;
g) Conservation des embryons en vue de leur accueil.
Commentaires • 3
Le CECOS invoque l'irrecevabilité de la demande conformément aux dispositions de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique et de l'acte passé le 5 avril 2006. Le procureur de la République rappelle, pour sa part, que « le CECOS n'a aucune obligation de restitution en cas de décès du donneur ».
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 juin 2017, n° 16/01796
[…] Par une décision du 9 juin 2010, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de refus de prise en charge sur le fondement de l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale. […] — la fécondation in vitro réalisée en Espagne a été faite à partir d'un double don de gamètes (ovocyte et spermatozoïde) ce que la loi bioéthique française interdit formellement, l'article L. 2141-3 du code de la santé publique prévoyant qu'un 'embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article 2141-1", et que 'il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple' ;
Lire la suite…- Procréation médicalement assistée·
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