Article R2141-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version23/12/2006
>
Version17/03/2012
>
Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R152-9-1 (Ab), Code de la santé publique - art. R152-9-1 (M)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2141-9, comprennent :
1° Les activités cliniques suivantes :
a) Recueil par ponction d'ovocytes ;
b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;
c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;
2° Les activités biologiques suivantes :
a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation ;
b) Traitement des ovocytes ;
c) Fécondation in vitro sans micro-manipulation ;
d) Fécondation in vitro par micro-manipulation ;
e) Conservation des gamètes ;
f) Conservation des embryons en vue de transfert ;
g) Conservation des embryons en vue de leur accueil.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
8 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 28 octobre 2009

Le CECOS invoque l'irrecevabilité de la demande conformément aux dispositions de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique et de l'acte passé le 5 avril 2006. Le procureur de la République rappelle, pour sa part, que « le CECOS n'a aucune obligation de restitution en cas de décès du donneur ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 juin 2017, n° 16/01796
Confirmation

[…] Par une décision du 9 juin 2010, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de refus de prise en charge sur le fondement de l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale. […] — la fécondation in vitro réalisée en Espagne a été faite à partir d'un double don de gamètes (ovocyte et spermatozoïde) ce que la loi bioéthique française interdit formellement, l'article L. 2141-3 du code de la santé publique prévoyant qu'un 'embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article 2141-1", et que 'il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple' ;

 Lire la suite…
  • Procréation médicalement assistée·
  • Espagne·
  • Fécondation in vitro·
  • Angleterre·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Recours·
  • Demande·
  • Don·
  • Charges
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).