Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation
Article R2141-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 3
Les procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2141-11 et L. 2141-12 s'entendent des méthodes de préparation et de conservation des gamètes et tissus germinaux, de fécondation in vitro et de conservation des embryons, que ce soit à des fins d'assistance médicale à la procréation ou de préservation de la fertilité.
Commentaires • 3
Le CECOS invoque l'irrecevabilité de la demande conformément aux dispositions de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique et de l'acte passé le 5 avril 2006. Le procureur de la République rappelle, pour sa part, que « le CECOS n'a aucune obligation de restitution en cas de décès du donneur ».
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 juin 2017, n° 16/01796
[…] Par une décision du 9 juin 2010, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de refus de prise en charge sur le fondement de l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale. […] — la fécondation in vitro réalisée en Espagne a été faite à partir d'un double don de gamètes (ovocyte et spermatozoïde) ce que la loi bioéthique française interdit formellement, l'article L. 2141-3 du code de la santé publique prévoyant qu'un 'embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article 2141-1", et que 'il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple' ;
Lire la suite…- Procréation médicalement assistée·
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