Article R2141-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version23/12/2006
>
Version17/03/2012
>
Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R152-9-1 (Ab), Code de la santé publique - art. R152-9-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 3

Les procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2141-11 et L. 2141-12 s'entendent des méthodes de préparation et de conservation des gamètes et tissus germinaux, de fécondation in vitro et de conservation des embryons, que ce soit à des fins d'assistance médicale à la procréation ou de préservation de la fertilité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
8 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 28 octobre 2009

Le CECOS invoque l'irrecevabilité de la demande conformément aux dispositions de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique et de l'acte passé le 5 avril 2006. Le procureur de la République rappelle, pour sa part, que « le CECOS n'a aucune obligation de restitution en cas de décès du donneur ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 juin 2017, n° 16/01796
Confirmation

[…] Par une décision du 9 juin 2010, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de refus de prise en charge sur le fondement de l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale. […] — la fécondation in vitro réalisée en Espagne a été faite à partir d'un double don de gamètes (ovocyte et spermatozoïde) ce que la loi bioéthique française interdit formellement, l'article L. 2141-3 du code de la santé publique prévoyant qu'un 'embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article 2141-1", et que 'il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple' ;

 Lire la suite…
  • Procréation médicalement assistée·
  • Espagne·
  • Fécondation in vitro·
  • Angleterre·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Recours·
  • Demande·
  • Don·
  • Charges
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).