Article R2141-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R152-5-3 (Ab), Code de la santé publique R152-5-3 III

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les documents mentionnés à l'article R. 2141-4 sont transmis et conservés l'un et l'autre dans des conditions propres à garantir le respect de leur confidentialité.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 10, 10 novembre 2010, n° 10/40416

[…] D E P A R I S […] Article 2141-5 du Code de la Santé Publique

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  • Embryon·
  • Santé publique·
  • Enquête·
  • Procréation médicalement assistée·
  • Gynécologie·
  • Obstétrique·
  • Autorisation·
  • Plan·
  • Enfant·
  • Hôpitaux

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 8, 19 décembre 2011, n° 11/06244

[…] Ils ont consenti au transfert des embryons par acte du 05 mai 2011 au Centre hospitalier des Quatres Villes, 141 grande rue, […]. […] Autorisons Monsieur Z A et Madame X Y à accueillir pendant une durée de trois ans des embryons pour lesquels le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception aura été donné conformément à l'article R. 2141-5 du code de la santé publique.

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  • Embryon·
  • Couple·
  • Santé publique·
  • Consentement·
  • Condition·
  • Centre hospitalier·
  • Autorisation·
  • Pacs·
  • Assistance·
  • Écrit
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