Article R2141-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version23/12/2006
>
Version13/02/2015
>
Version07/03/2016
>
Version25/07/2019
>
Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R152-5-3 III, Code de la santé publique - art. R152-5-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006

Après un délai d'au moins trois mois suivant l'entretien prévu à l'article R. 2141-2, les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons ou le membre survivant de ce couple confirment par écrit au praticien agréé mentionné à l'article R. 2141-4, sur un document daté et revêtu de leur signature, leur consentement à l'accueil d'un ou plusieurs de leurs embryons. Ce document mentionne que les informations mentionnées à l'article R. 2141-2 leur ont été données ; un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, fixe le contenu de ce document.
Le praticien agréé s'assure que le couple a pu avoir accès à un médecin qualifié en psychiatrie ou à un psychologue.
Le document mentionné au premier alinéa du présent article est adressé par le praticien agréé, en deux exemplaires au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le centre d'assistance médicale à la procréation mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3. Le président du tribunal de grande instance ou son délégué procède, le cas échéant, à l'audition des deux membres du couple ayant consenti à l'accueil de leurs embryons ou du membre survivant de ce couple. Il retourne un exemplaire de ce document, visé par ses soins, au praticien agréé.
Ce document est conservé par le centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 13 février 2015
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 10, 10 novembre 2010, n° 10/40416

[…] D E P A R I S […] Article 2141-5 du Code de la Santé Publique

 Lire la suite…
  • Embryon·
  • Santé publique·
  • Enquête·
  • Procréation médicalement assistée·
  • Gynécologie·
  • Obstétrique·
  • Autorisation·
  • Plan·
  • Enfant·
  • Hôpitaux

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 8, 19 décembre 2011, n° 11/06244

[…] Ils ont consenti au transfert des embryons par acte du 05 mai 2011 au Centre hospitalier des Quatres Villes, 141 grande rue, […]. […] Autorisons Monsieur Z A et Madame X Y à accueillir pendant une durée de trois ans des embryons pour lesquels le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception aura été donné conformément à l'article R. 2141-5 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Embryon·
  • Couple·
  • Santé publique·
  • Consentement·
  • Condition·
  • Centre hospitalier·
  • Autorisation·
  • Pacs·
  • Assistance·
  • Écrit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).