Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Accueil de l'embryon
Article R2141-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2016
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 4
Après un délai de réflexion d'au moins trois mois, les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons ou le membre survivant de ce couple confirment par écrit au praticien mentionné à l'article R. 2141-4, sur un document daté et revêtu de leur signature, leur consentement à l'accueil d'un ou plusieurs de leurs embryons. Ce document mentionne que les informations mentionnées à l'article R. 2141-2 leur ont été données ; un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, fixe le contenu de ce document.
Le praticien mentionné au premier alinéa s'assure que le couple a pu avoir accès à un médecin qualifié en psychiatrie ou à un psychologue.
Le document mentionné au premier alinéa du présent article est adressé par le praticien mentionné au premier alinéa, en deux exemplaires au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le centre d'assistance médicale à la procréation mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3. Le président du tribunal de grande instance ou son délégué procède, le cas échéant, à l'audition des deux membres du couple ayant consenti à l'accueil de leurs embryons ou du membre survivant de ce couple. Il retourne un exemplaire de ce document, visé par ses soins, au praticien mentionné au premier alinéa.
Ce document est conservé par le centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3.
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[…] D E P A R I S […] Article 2141-5 du Code de la Santé Publique
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2. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 8, 19 décembre 2011, n° 11/06244
[…] Ils ont consenti au transfert des embryons par acte du 05 mai 2011 au Centre hospitalier des Quatres Villes, 141 grande rue, […]. […] Autorisons Monsieur Z A et Madame X Y à accueillir pendant une durée de trois ans des embryons pour lesquels le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception aura été donné conformément à l'article R. 2141-5 du code de la santé publique.
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