Article R2141-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R152-5-3 III, Code de la santé publique - art. R152-5-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 4

Après un délai de réflexion d'au moins trois mois, les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons ou le membre survivant de ce couple confirment par écrit au praticien mentionné à l'article R. 2141-4, sur un document daté et revêtu de leur signature, leur consentement à l'accueil d'un ou plusieurs de leurs embryons. Ce document mentionne que les informations mentionnées à l'article R. 2141-2 leur ont été données ; un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, fixe le contenu de ce document.


Le praticien mentionné au premier alinéa s'assure que le couple a pu avoir accès à un médecin qualifié en psychiatrie ou à un psychologue.


Le document mentionné au premier alinéa du présent article est adressé par le praticien mentionné au premier alinéa, en deux exemplaires au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le centre d'assistance médicale à la procréation mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3. Le président du tribunal de grande instance ou son délégué procède, le cas échéant, à l'audition des deux membres du couple ayant consenti à l'accueil de leurs embryons ou du membre survivant de ce couple. Il retourne un exemplaire de ce document, visé par ses soins, au praticien mentionné au premier alinéa.


Ce document est conservé par le centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2016
Sortie de vigueur le 25 juillet 2019
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 10, 10 novembre 2010, n° 10/40416

[…] D E P A R I S […] Article 2141-5 du Code de la Santé Publique

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 8, 19 décembre 2011, n° 11/06244

[…] Ils ont consenti au transfert des embryons par acte du 05 mai 2011 au Centre hospitalier des Quatres Villes, 141 grande rue, […]. […] Autorisons Monsieur Z A et Madame X Y à accueillir pendant une durée de trois ans des embryons pour lesquels le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception aura été donné conformément à l'article R. 2141-5 du code de la santé publique.

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