Article R2141-7 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R152-5-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 4

A réception du document visé par le président du tribunal de grande instance mentionné à l'article R. 2141-5, le centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3 constitue un dossier contenant les informations sur les deux membres du couple à l'origine de la conception qui peuvent être portées à la connaissance d'un médecin, sur sa demande, en cas de nécessité thérapeutique.


Ces informations portent notamment, sous forme rendue anonyme, sur :


1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux de chacun des membres du couple et les données cliniques actuelles jugées nécessaires par les praticiens ;


2° Les résultats des tests de dépistages sanitaires obligatoires prévus à l'article R. 2141-4. Le praticien mentionné à l'article R. 2141-4 est responsable de la tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.


L'anonymisation du dossier ainsi que l'attribution du code européen unique sont réalisées par le centre mentionné à l'article R. 2142-7.


L'archivage de ce dossier doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité des informations qu'il contient.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2016
Sortie de vigueur le 25 juillet 2019
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