Article R2141-12 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R152-5-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le praticien agréé pour la conservation des embryons en vue de leur accueil ne peut remettre l'embryon en vue de cet accueil qu'au praticien agréé au titre des activités biologiques appelé à effectuer la préparation de l'embryon préalablement à son transfert.
Avant de remettre l'embryon, le praticien agréé pour la conservation des embryons en vue de leur accueil doit, selon les cas, disposer d'un des documents mentionnés à l'article R. 2141-4 ou d'un document attestant que les deux membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon sont décédés. Il doit, au moyen du dossier mentionné à l'article R. 2141-6, s'assurer que le couple à l'origine de la conception de l'embryon remplit bien les conditions sanitaires prévues à l'article R. 2141-3.
L'embryon est remis accompagné d'un document précisant :
1° Le nom et l'adresse du ou des centres autorisés ayant fécondé et conservé cet embryon et conservant le dossier du couple à l'origine de sa conception, mentionné à l'article R. 2141-6 ;
2° Les résultats des analyses prévues à l'article R. 2141-3 sans aucune mention permettant d'identifier le couple à l'origine de la conception de l'embryon ;
3° L'identité du couple accueillant l'embryon.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006

Commentaire1


M. Raphaël Gérard · Questions parlementaires · 29 août 2023

Au 31 décembre 2022, on recensait près de 444 grossesses évolutives (soit plus de 12 semaines d'aménorrhée) et 21 accouchements pour des couples de femmes et femmes célibataires, issues de tentatives d'AMP avec don de spermatozoïdes réalisées depuis août 2021. […] Cette situation pèse sur la possibilité les femmes les plus âgées de mener à bien leur projet parental. […] Une lecture littérale des articles L. 2141-11 et 2141-12 du code de la santé publique devrait pourtant permettre aux femmes ayant autoconservé leurs ovocytes de les utiliser dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation (AMP) ultérieure destinée à répondre à leur projet parental. […]

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