Article R2141-12 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R152-5-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006

Le praticien agréé au titre du h du 2° de l'article R. 2142-1 ne peut remettre l'embryon en vue de son accueil qu'au praticien agréé au titre des activités biologiques appelé à effectuer la préparation de l'embryon préalablement à son transfert.
Avant de remettre l'embryon, le praticien agréé au titre du h du 2° de l'article R. 2142-1 doit disposer du document mentionné à l'article R. 2141-5. Il doit s'assurer que le couple à l'origine de la conception de l'embryon remplit bien les conditions sanitaires prévues à l'article R. 2141-4.
L'embryon est remis accompagné d'un document précisant :
1° Le nom et l'adresse du centre conservant le dossier mentionné à l'article R. 2141-7 ;
2° Les résultats des analyses prévues à l'article R. 2141-4 sans aucune mention permettant d'identifier le couple à l'origine de la conception de l'embryon ;
3° L'identité du couple accueillant l'embryon.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 13 février 2015

Commentaire1


M. Raphaël Gérard · Questions parlementaires · 29 août 2023

Au 31 décembre 2022, on recensait près de 444 grossesses évolutives (soit plus de 12 semaines d'aménorrhée) et 21 accouchements pour des couples de femmes et femmes célibataires, issues de tentatives d'AMP avec don de spermatozoïdes réalisées depuis août 2021. […] Cette situation pèse sur la possibilité les femmes les plus âgées de mener à bien leur projet parental. […] Une lecture littérale des articles L. 2141-11 et 2141-12 du code de la santé publique devrait pourtant permettre aux femmes ayant autoconservé leurs ovocytes de les utiliser dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation (AMP) ultérieure destinée à répondre à leur projet parental. […]

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