Article R2141-14 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R152-8-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Une étude sur des embryons humains in vitro, prévue à titre exceptionnel par l'article L. 2141-8, ne peut être entreprise que si elle poursuit l'une des finalités suivantes :
1° Présenter un avantage direct pour l'embryon concerné, notamment en vue d'accroître les chances de réussite de son implantation ;
2° Contribuer à l'amélioration des techniques d'assistance médicale à la procréation, notamment par le développement des connaissances sur la physiologie et la pathologie de la reproduction humaine.
Aucune étude ne peut être entreprise si elle a pour objet ou risque d'avoir pour effet de modifier le patrimoine génétique de l'embryon, ou est susceptible d'altérer ses capacités de développement.
Les actes accomplis dans le cadre du diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, tel que prévu à l'article L. 2131-4, ne constituent pas des études au sens de la présente section.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 16 janvier 2023, n° 2300103
Rejet

[…] A D, son époux décédé le 14 septembre 2022, […] M me E B C se prévaut de la gravité de l'atteinte résultant du refus qui lui est opposé en se bornant à faire état d'un risque de destruction rapide des gamètes et du fait que l'article 9 de la loi du 26 mai 2006 de l'Etat espagnol limite à douze mois après sa mort l'utilisation du matériel reproductif du conjoint décédé pour féconder sa femme. Toutefois, et alors que les dispositions des articles R. 2141-14 et suivants du code de la santé publique donnent compétence au seul directeur général de l'Agence de la biomédecine pour délivrer les autorisations de déplacement transfrontalier d'embryons, il résulte de l'instruction, […]

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