Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Etudes sur les embryons in vitro
Article R2141-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version23/12/2006
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Version07/03/2016
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La réalisation d'une étude remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2141-14 est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé. Le ministre se prononce après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, rendu dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 2113-4. En cas d'avis défavorable de la commission, l'autorisation ne peut être délivrée.
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