Article R2141-15 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R152-8-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La réalisation d'une étude remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2141-14 est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé. Le ministre se prononce après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, rendu dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 2113-4. En cas d'avis défavorable de la commission, l'autorisation ne peut être délivrée.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006

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