Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons
Article R2141-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 8 mars 2024, n° 2402656
[…] Aux termes de l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique : « L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. () / Seul un établissement, […] un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article. () ». L'article R. 2141-25 du même code dispose : « Seuls peuvent obtenir l'autorisation d'importer et celle d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux les établissements, […] selon les dispositions de l'article R. 2141-16 dudit code, […]
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