Article R2141-17 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R152-8-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Toute étude mentionnée à la présente section est placée sous la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens, dont le ou les noms figurent dans l'autorisation. Lorsque plusieurs praticiens sont simultanément responsables d'une étude, ils désignent l'un d'eux en qualité de responsable coordonnateur.
L'étude entreprise ne peut être mise en oeuvre que dans les établissements publics de santé ou les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés, en application de l'article L. 2142-1 et dans les conditions fixées par la section 1 du chapitre II du présent titre, à pratiquer la fécondation in vitro, avec ou sans micro-manipulation. Toutefois, les analyses complémentaires nécessaires à la réalisation de cette étude et portant sur des constituants de l'embryon peuvent être confiées à d'autres organismes ou établissements. Le nom et les caractéristiques de ces organismes ou établissements doivent figurer dans la demande d'autorisation de l'étude.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
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Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 octobre 2020

[…] L'art. L. 2324-1 du code de la santé publique a institué une procédure d'agrément administratif pour l'exercice de l'activité d'assistant maternel. […] En l'espèce, il s'agissait de l'ordonnance du 22 avril 2020 adaptant l'état d'urgence à la Nouvelle-Calédonie en insérant au code de la santé publique l'article L. 3841-2. […] Ainsi, l'autorisation attaquée est annulée car elle a été délivrée sans que l'agence ait pu s'assurer des conditions dans lesquelles le consentement serait obtenu, méconnaissant par-là les dispositions des articles L. 2151-5, R. 2141-17, R. 2141-18 et R. 2141-21 du code de la santé publique.

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Décisions11


1Tribunal administratif de Nancy, 14 décembre 2018, n° 1803326

[…] 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2141-17 du code de la santé publique : « I. La personne, dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation pour un projet parental en application de l'article L. 2141-1, est consultée chaque année par écrit sur le point de savoir si elle maintient cette modalité de conservation. (…) III.-Il est mis fin à la conservation des gamètes en cas de décès de la personne». Il résulte de ces dispositions que, depuis le décès de M. R l e C E C O S d e 3 […] A r t i c l e 1 La requête de M me R est rejetée.

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2018, 16PA00668, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – l'absence de vérification des modalités d'information et de recueil du consentement des couples, imposée par les articles R. 2141-17 et R. 2141-21 du code de la santé publique, entache d'illégalité la décision attaquée ;

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3Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2016, n° 1415520
Rejet

[…] — la décision est illégale au regard de sa finalité car elle autorise des travaux sur les embryons et cellules souches embryonnaires humaines pour l'amélioration des techniques d'assistance médicale à la procréation, relevant seulement d'étude, limitée à 18 mois selon l'article R. 2141-17 du code de la santé publique ;

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