Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Etudes sur les embryons
Article R2141-17 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2012
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2012-467 du 11 avril 2012 - art. 4
A titre exceptionnel, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être entreprises si la pertinence scientifique du projet d'étude est établie de même que son intérêt médical notamment au bénéfice de l'embryon ou en vue d'améliorer les techniques d'assistance médicale à la procréation, s'il est établi, en l'état des connaissances, que le résultat escompté ne peut être obtenu par d'autres moyens et si le projet d'étude ainsi que les conditions de sa mise en œuvre respectent les principes fondamentaux de la bioéthique et les dispositions du présent titre.
L'étude ne peut être conduite que si l'embryon est conçu in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et si le consentement écrit préalable du couple dont il est issu a été recueilli dans les conditions prévues à l'article R. 2141-21.
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2141-17 du code de la santé publique : « I. La personne, dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation pour un projet parental en application de l'article L. 2141-1, est consultée chaque année par écrit sur le point de savoir si elle maintient cette modalité de conservation. (…) III.-Il est mis fin à la conservation des gamètes en cas de décès de la personne». Il résulte de ces dispositions que, depuis le décès de M. R l e C E C O S d e 3 […] A r t i c l e 1 La requête de M me R est rejetée.
Lire la suite…- Justice administrative·
- Conservation·
- Procréation médicalement assistée·
- Décès·
- Juge des référés·
- Liberté fondamentale·
- Assistance·
- Destruction·
- Santé publique·
- Liberté
[…] – l'absence de vérification des modalités d'information et de recueil du consentement des couples, imposée par les articles R. 2141-17 et R. 2141-21 du code de la santé publique, entache d'illégalité la décision attaquée ;
Lire la suite…- Tissus, cellules et produits·
- Santé publique·
- Bioéthique·
- Embryon·
- Agence·
- Fondation·
- Justice administrative·
- Autorisation·
- Consentement·
- Couple
3. Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2016, n° 1415520
[…] — la décision est illégale au regard de sa finalité car elle autorise des travaux sur les embryons et cellules souches embryonnaires humaines pour l'amélioration des techniques d'assistance médicale à la procréation, relevant seulement d'étude, limitée à 18 mois selon l'article R. 2141-17 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Embryon·
- Cellule souche·
- Agence·
- Couple·
- Santé publique·
- Consentement·
- Éthique·
- Projet de recherche·
- Justice administrative·
- Finalité
[…] L'art. L. 2324-1 du code de la santé publique a institué une procédure d'agrément administratif pour l'exercice de l'activité d'assistant maternel. […] En l'espèce, il s'agissait de l'ordonnance du 22 avril 2020 adaptant l'état d'urgence à la Nouvelle-Calédonie en insérant au code de la santé publique l'article L. 3841-2. […] Ainsi, l'autorisation attaquée est annulée car elle a été délivrée sans que l'agence ait pu s'assurer des conditions dans lesquelles le consentement serait obtenu, méconnaissant par-là les dispositions des articles L. 2151-5, R. 2141-17, R. 2141-18 et R. 2141-21 du code de la santé publique.
Lire la suite…