Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Devenir des gamètes et tissus germinaux conservés
Article R2141-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 3
La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés en application du I l'article L. 2141-12, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, est consultée chaque année civile par écrit sur le point de savoir si elle souhaite maintenir cette modalité de conservation dans les conditions fixées au II de ce même article L. 2141-12.
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine fixe le modèle de la consultation annuelle mentionnée au I et en précise les modalités.
Commentaires • 5
[…] L'art. L. 2324-1 du code de la santé publique a institué une procédure d'agrément administratif pour l'exercice de l'activité d'assistant maternel. […] En l'espèce, il s'agissait de l'ordonnance du 22 avril 2020 adaptant l'état d'urgence à la Nouvelle-Calédonie en insérant au code de la santé publique l'article L. 3841-2. […] Ainsi, l'autorisation attaquée est annulée car elle a été délivrée sans que l'agence ait pu s'assurer des conditions dans lesquelles le consentement serait obtenu, méconnaissant par-là les dispositions des articles L. 2151-5, R. 2141-17, R. 2141-18 et R. 2141-21 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Aux termes de l'article R. 2141-18 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : « La réalisation d'une étude sur l'embryon est subordonnée à l'autorisation préalable du protocole de l'étude par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique : « L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. (…) L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. […] Le III de l'article R. 2141-18 du même code dispose également que : " Il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux en cas de décès de la personne. […]
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3. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 28 septembre 2020, 419303, Inédit au recueil Lebon
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2141-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'étude ne peut être conduite que si l'embryon est conçu in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et si le consentement écrit préalable du couple dont il est issu a été recueilli dans les conditions prévues à l'article R. 2141-21 ». L'article R. 2141-18 du même code dispose, dans sa rédaction applicable : « La réalisation d'une étude sur l'embryon est subordonnée à l'autorisation préalable du protocole de l'étude par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. […]
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