Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Devenir des gamètes et tissus germinaux conservés
Article R2141-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 3
I.-Toute personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application de l'article L. 2141-11 est informée au préalable des limites d'âge fixées, d'une part, par l'arrêté prévu au IV de ce même article, d'autre part, à l'article R. 2141-38, ainsi que de l'impossibilité de conserver les tissus germinaux à des fins de procréation à son propre bénéfice au-delà de ces limites. Elle est également informée qu'elle sera consultée chaque année pour savoir si elle souhaite maintenir cette modalité de conservation. Cette information précise notamment les conditions dans lesquelles cette consultation annuelle sera réalisée.
La personne mentionnée au premier alinéa est également informée qu'elle pourra consentir à un don de gamètes, à une recherche sur ses gamètes ou ses tissus germinaux ainsi qu'à la fin de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, dans les conditions précisées au III de l'article L. 2141-11, dès lors qu'elle est majeure.
II.-Les titulaires de l'autorité parentale reçoivent l'information prévue au I lorsque la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux vont être conservés en application de l'article L. 2141-11 est mineure.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine fixe le modèle de la consultation annuelle mentionnée au I et en précise les modalités.
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[…] Aux termes de l'article R. 2141-18 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : « La réalisation d'une étude sur l'embryon est subordonnée à l'autorisation préalable du protocole de l'étude par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. […] aux termes de l'article R. 2141-20 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : « Le dépôt par un établissement ou laboratoire mentionné à l'article R. 2141-19 d'une demande d'autorisation de pratiquer des études sur l'embryon et l'instruction de celle-ci par l'Agence de la biomédecine se font dans les conditions définies à l'article R. 2151-6 à l'exception de son deuxième alinéa » ; […]
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2. Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 29 novembre 2023, n° 2301298
[…] Aucune disposition du code de la santé publique n'imposait au CECOS d'informer la requérante en 2017, au moment du prélèvement de ses gamètes, des conditions, notamment d'âge, requises pour recourir à une technique d'assistance médicale à la procréation. Si les dispositions de l'article R. 2141-19 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1933 du 30 décembre 2021 susvisé, prévoient désormais une obligation d'information des limites d'âge pour toute personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application de l'article L. 2141-11 du même code, ces dispositions, […]
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