Article R2141-20 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R152-8-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006

Le dépôt par un établissement ou laboratoire mentionné à l'article R. 2141-19 d'une demande d'autorisation de pratiquer des études sur l'embryon et l'instruction de celle-ci par l'Agence de la biomédecine se font dans les conditions définies à l'article R. 2151-6.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 13 avril 2012

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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2018, 16PA00668, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2141-18 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : « La réalisation d'une étude sur l'embryon est subordonnée à l'autorisation préalable du protocole de l'étude par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. […] Elle tient compte des matériels et des équipements ainsi que des procédés et techniques mis en oeuvre et évalue les moyens et dispositifs garantissant que l'étude ne portera pas atteinte à l'embryon. » ; aux termes de l'article R. 2141-20 du même code, […]

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