Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Etudes sur les embryons in vitro
Article R2141-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2018, 16PA00668, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 2141-18 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : « La réalisation d'une étude sur l'embryon est subordonnée à l'autorisation préalable du protocole de l'étude par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. […] Elle tient compte des matériels et des équipements ainsi que des procédés et techniques mis en oeuvre et évalue les moyens et dispositifs garantissant que l'étude ne portera pas atteinte à l'embryon. » ; aux termes de l'article R. 2141-20 du même code, […]
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