Article R2141-21 du Code de la santé publique

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Version07/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R152-8-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 4

Seuls les laboratoires de biologie médicale autorisés pour les activités mentionnées au c et au d du 2° de l'article R. 2142-1 peuvent conserver les gamètes en vue de don.


Si le laboratoire, sous la responsabilité duquel le consentement a été recueilli dans les conditions fixées à l'article R. 2141-20 n'est pas autorisé à conserver des gamètes en vue de don, il les remet à un centre autorisé. Il lui transmet également la copie du dossier de la personne concernée, dans les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu'il contient.


L'anonymisation du dossier du donneur ainsi que l'attribution du code européen unique sont réalisées par le centre autorisé à conserver des gamètes en vue de don.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2016
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Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 octobre 2020

[…] L'art. L. 2324-1 du code de la santé publique a institué une procédure d'agrément administratif pour l'exercice de l'activité d'assistant maternel. […] En l'espèce, il s'agissait de l'ordonnance du 22 avril 2020 adaptant l'état d'urgence à la Nouvelle-Calédonie en insérant au code de la santé publique l'article L. 3841-2. […] Ainsi, l'autorisation attaquée est annulée car elle a été délivrée sans que l'agence ait pu s'assurer des conditions dans lesquelles le consentement serait obtenu, méconnaissant par-là les dispositions des articles L. 2151-5, R. 2141-17, R. 2141-18 et R. 2141-21 du code de la santé publique.

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Décisions3


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2018, 16PA00668, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – l'absence de vérification des modalités d'information et de recueil du consentement des couples, imposée par les articles R. 2141-17 et R. 2141-21 du code de la santé publique, entache d'illégalité la décision attaquée ;

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2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 28 septembre 2020, 419303, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2141-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'étude ne peut être conduite que si l'embryon est conçu in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et si le consentement écrit préalable du couple dont il est issu a été recueilli dans les conditions prévues à l'article R. 2141-21 ». L'article R. 2141-18 du même code dispose, dans sa rédaction applicable : « La réalisation d'une étude sur l'embryon est subordonnée à l'autorisation préalable du protocole de l'étude par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 21 août 2015, n° 1512909
Rejet

[…] — il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu‘est en cause ici une autorisation d'étude sur les embryons et non une autorisation de recherche sur les embryons et que par suite le moyen invoqué est inopérant ; qu'au demeurant elle justifie avoir vérifié que les conditions de délivrance de l'information et du consentement figurait bien dans le dossier présenté par l'AP-HP conformément notamment aux dispositions de l'article R.2147-17 et R.2141-21 du code de la santé publique.

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