Article R2141-23 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R152-8-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 4

Dès lors que les gamètes, initialement conservés en vue d'une assistance médicale à la procréation ou en application de l'article L. 2141-11, font l'objet d'un don, les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code ainsi que les règles de sécurité sanitaire relatives aux gamètes en vue de don, s'appliquent.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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