Article R2141-28 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003
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Version22/06/2008
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Version07/03/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R152-9-4 (M), Code de la santé publique - art. R152-9-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le praticien agréé pour effectuer les activités définies au 2° de l'article R. 2141-1 doit être médecin qualifié en biologie médicale, ou pharmacien biologiste, ou, à défaut, être une personnalité scientifique justifiant d'une formation particulière en biologie de la reproduction.
Ce praticien doit être titulaire d'un certificat de biologie de la reproduction ou, à défaut, de titres jugés suffisants.
Dans tous les cas, l'intéressé doit posséder une expérience suffisante dans la manipulation des gamètes humains.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 8 mars 2024, n° 2402656

[…] code de la santé publique : « L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. () / Seul un établissement, […] un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article . () ». L'article R . 2141 […]

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