Article R2141-28 du Code de la santé publique

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Version22/06/2008
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Version07/03/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R152-9-4 (M), Code de la santé publique - art. R152-9-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 3

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
Le directeur général de l'agence peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire à l'instruction du dossier d'autorisation d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux. Il indique au demandeur le délai dans lequel ces informations doivent être fournies. Cette demande d'information complémentaire suspend le délai mentionné au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Sortie de vigueur le 7 mars 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 8 mars 2024, n° 2402656

[…] code de la santé publique : « L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. () / Seul un établissement, […] un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article . () ». L'article R . 2141 […]

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