Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé et des laboratoires d'analyse de biologie médicale / Section 1 : Régime des autorisations
Article R2142-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
1° Les activités cliniques suivantes :
a) Recueil par ponction d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à un tiers donneur de sperme ;
b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;
c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;
d) Recueil par ponction d'ovocytes en vue d'un don ;
e) Mise en oeuvre de l'accueil des embryons ;
2° Les activités biologiques suivantes :
a) Traitement du sperme en vue d'une insémination artificielle ;
b) Activités relatives à la fécondation in vitro sans micromanipulation, comprenant notamment ;
-le recueil, le traitement et la conservation du sperme ;
-le traitement des ovocytes et la fécondation in vitro sans micromanipulation ;
c) Activités relatives à la fécondation in vitro avec micromanipulation comprenant les activités décrites au b du 2° du présent article et l'utilisation des techniques de micromanipulation ;
d) Recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue d'un don ;
e) Traitement, conservation et cession d'ovocytes en vue d'un don ;
f) Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 ;
g) Conservation des embryons en vue d'un projet parental ;
h) Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en oeuvre de celui-ci.
Commentaires • 6
Victoire pour les cliniques dans lesquelles on transfère des embryons, dans les conditions prévues aux articles L.2141-1, L.2142-1 et suiv. et R. 2142-1 du code de la santé publique, et qui, de ce chef, facturent bien normalement – pensait-on -, un GHS 8285 « affection de la CMD 13 [appareil génital féminin – groupes médicaux et chirurgicaux] : séjours de moins de deux jours, sans acte opératoire de la CMD 13 ». […] L. 2142-1 du CSP), lequel doit être autorisé à exercer ses activités sous réserve de remplir les conditions déterminées par la loi. […]
Lire la suite…Victoire pour les cliniques dans lesquelles on transfère des embryons, dans les conditions prévues aux articles L.2141-1, L.2142-1 et suiv. et R. 2142-1 du code de la santé publique, et qui, de ce chef, facturent bien normalement – pensait-on -, un GHS 8285 « affection de la CMD 13 [appareil génital féminin – groupes médicaux et chirurgicaux] : séjours de moins de deux jours, sans acte opératoire de la CMD 13 ». […] L. 2142-1 du CSP), lequel doit être autorisé à exercer ses activités sous réserve de remplir les conditions déterminées par la loi. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique : « L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. () / Seul un établissement, un organisme, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article. () ». L'article R. 2141-25 du même code dispose : « Seuls peuvent obtenir l'autorisation d'importer et celle d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux les établissements, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [1] ; […] AUX MOTIFS QUE contrairement aux allégations de la [1], qui estime que dès lors que l'activité de transfert d'embryons est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 2141-1, L. 2142-1 et suivants et R. 2142-1 du code de la santé publique, elle est fondée à facturer en GHS, il s'agit de déterminer si les actes de transfert d'embryons pouvaient donner lieu à facturation d'une hospitalisation ; qu'en droit, lorsque le patient est pris en charge moins d'une journée, à l'exception des cas où le patient est pris en charge dans un service d'urgence, la facturation d'un GHS n'est possible que dans les cas où sont effectués des actes qui nécessitent :
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-21.767, Inédit
[…] Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que l'article L. 2142-1 du code de la santé publique prévoit que les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé et doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre 1 er de la partie VI du même code ; que l'article R. 2142-1, 1°, c, […]
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Victoire pour les cliniques dans lesquelles on transfère des embryons, dans les conditions prévues aux articles L.2141-1, L.2142-1 et suiv. et R. 2142-1 du code de la santé publique, et qui, de ce chef, facturent bien normalement – pensait-on -, un GHS 8285 « affection de la CMD 13 [appareil génital féminin – groupes médicaux et chirurgicaux] : séjours de moins de deux jours, sans acte opératoire de la CMD 13 ». […] L. 2142-1 du CSP), lequel doit être autorisé à exercer ses activités sous réserve de remplir les conditions déterminées par la loi. […]
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