Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements / Section 1 : Régime des autorisations
Article R2142-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version23/12/2006
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il est observé que le premier alinéa de l'article L. 6122-1 prévoit que l'autorisation est délivrée par l'agence régionale de santé et que l'article R. 2142-3 du code de la santé publique précise que l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2142-1 par le directeur général de l'agence régionale de santé est prise après avis de l'Agence de la biomédecine, laquelle est en outre informée des délivrances et des refus d'autorisations. […] Par conséquent, le deuxième alinéa de l'article L. 2151-9 du code de la santé publique, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. – Sur certaines dispositions de l'article 23 :
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