Article R2142-5 du Code de la santé publique

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Version23/12/2006
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Version22/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R184-1-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les activités définies aux a) et c) du 1° de l'article R. 2141-1 doivent être exercées au sein d'une structure de gynécologie ou de gynécologie-obstétrique, dans des locaux comprenant une pièce pour les entretiens des couples avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 2141-10, une salle de ponction équipée d'un échographe de haute définition avec sonde vaginale, un bloc opératoire, une salle de réveil et des lits d'hospitalisation.
Les activités définies au b) du 1° de l'article R. 2141-1 sont réalisées dans une structure chirurgicale.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
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