Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé et des laboratoires d'analyse de biologie médicale / Section 1 : Régime des autorisations
Article R2142-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version23/12/2006
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Version22/06/2008
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnée à l'article L. 6122-10 ainsi que la forme et le contenu du rapport annuel mentionné à l'article L. 2142-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
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