Article R2142-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version23/12/2006
>
Version22/06/2008
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R184-1-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'établissement de santé doit conserver dans le respect de la confidentialité :
1° La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2141-2 ;
2° Le consentement écrit du couple bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où l'intervention d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du nouveau code de procédure civile.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).